T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
416.2. Le ministre peut annuler l’inscription d’un groupe inscrit en vertu de l’article 415.0.2 après avoir donné un préavis écrit raisonnable à chaque institution financière membre de ce groupe et au gestionnaire du groupe, s’il est établi, à la satisfaction du ministre, que l’inscription n’est pas requise pour l’application du présent titre.
2015, c. 21, a. 737; N.I. 2023-12-01.
416.2. Le ministre peut annuler l’inscription d’un groupe inscrit en vertu de l’article 415.0.2 après avoir donné un avis écrit raisonnable à chaque institution financière membre de ce groupe et au gestionnaire du groupe, s’il est établi, à la satisfaction du ministre, que l’inscription n’est pas requise pour l’application du présent titre.
2015, c. 21, a. 737.